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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /Jan /2010 09:13

Par arrêt en date du 8 Décembre 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à l'utilisation par le salarié de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur à des fins personnelles. Elle juge cette fois que "la seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement", de sorte que le licenciement prononcé sur ce motif doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

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Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit du travail - Communauté : NTIC : Nouvelles technologies
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Mardi 22 décembre 2009 2 22 /12 /Déc /2009 11:39

Publiée au Journal Officiel du 18 Décembre 2009, la loi n°2009-1572 du 17 Décembre 2009 relative à la lutre contre la fracture numérique contient, outre de nombreuses précisions sur les modalités de passage de la télévision analogique à la télévision numérique et à la suppression de cette dernière, diverses dispositions relatives à la fourniture d'adresses de courrier électronique, aux données à caractère personnel des utilisateurs conservées par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs, et à la tarification des services de téléphonies fixe et mobile.

- Elle insère en premier lieu un article L.44-1 du Code des postes et communications électroniques qui dispose :

" Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet".

Il est expressément précisé que cette disposition s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi.

- Par ailleurs, la loi du 17 Décembre 2009 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 Juin 2010, un rapport sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés.

Enfin, le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi (soit au plus tard le 19 Juin 2009, un rapport sur la conservation et l'utilisation, par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs, des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services, et les engagements susceptibles d'être pris par ces personnes permettant une protection accrue de ces données.

Gageons que ce rapport sera le prélude à une clarification et à l'adoption de dispositions spécifiques contraignantes, au besoin par une délibération de la C.N.I.L., à l'adresse des hébergeurs et des fournisseurs d'accès, en matière de données de connexions, d'historiques de flux, etc...

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Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Economie numérique - Communauté : NTIC : Nouvelles technologies
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Jeudi 26 novembre 2009 4 26 /11 /Nov /2009 18:14
En présence d'une contrefaçon en matière de droits d'auteurs (Livre I du Code de la propriété intellectuelle), les procédures visant à faire reconnaître les droits de l'auteur sont parfois longues. Pour cette raison, la loi n°2007-1544 du 29 Octobre 2007 a prévu à l'article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle que "Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun (...)".

Il s'agissait ici de transposer en droit français l'article 9 de la Directive Européenne n°2004/48/CE du 29 Avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Pour l'heure, ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de décisions de jurisprudence, si ce n'est de Juridictions du premier degré. A notre connaissance, aucun arrêt de Cour d'appel n'était publié pour fournir une illustration de l'application, par la jurisprudence, de l'article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

C'est donc avec statisfaction que l'on prend connaissance d'un récent arrêt rendu par la Cour d'appel de DIJON du 12 Novembre 2009 qui, constatant que "la contrefaçon alléguée est pour le moins vraisemblable" et que les ièces versées aux débats confirment que les circonstances de l'espèce font peser un péril sur le recouvrement d'une éventuelle créance de dommages-intérêts du demandeur, dit n'y avoir lieu à rétractatation de l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance ayant ordonné une saisie conservatoire sur un compte bancaire (cf également notre commentaire de cet arrêt : Droit & Technologies).


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Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit d'auteur - Communauté : NTIC : Nouvelles technologies
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Lundi 9 novembre 2009 1 09 /11 /Nov /2009 12:53
Par arret en date du 16 Septembre 2009, la Cour d'appel de PARIS vient de rendre la première décision qui reconnaît la force juridique de la licence GNU GPL, licence de logiciel libre.

La Cour juge qu'il a pu être valablement reproché au prestataire informatique, en l'espèce par l'utilisateur d'un logiciel, de n'avoir pas respecté les termes de la licence de logiciel libre qui impose la redistribution des sources du logiciel (le "copyleft" ou "gauche d'auteur"), pour permettre aux utilisateurs successifs de les modifier et enrichir le logiciel.

En l'espèce, la Cour d'appel de PARIS retient notamment que la présence du logiciel libre et de sa licence GNU GPL n'est pas identifiable sur le support, que les fichiers exécutables livrés mentionnent un copyright associé à la raison sociale du prestataire informatique, voir d'un tiers, que le prestataire informatique a supprimé le contrôle par l'utilisateur de son poste en permettant l'accès à distance par un mot de passe identique à tous les postes, engendrant des risques d'atteinte à la vie privé, et qu'enfin, le prestataire n'a pas remis les codes sources du logiciel litigieux.

Cette décision fera jurisprudence.

L'auteur initial du logiciel libre n'était pas partie à l'instance, ce qui suscite déjà l'idée que la licence GNU GPL ferait  l'objet d'une consécration juridique originale en droit français, au motif principal que "cela bouscule l'idée que seul l'auteur d'un logiciel libre peut faire respecter la licence" (en ce sens, cf. l'article publié par FSF France).

On ne s'en étonnera que modérément puisque dans l'espèce jugée par la Cour d'appel de PARIS le 16 Septembre 2009, il n'était pas question d'un contentieux en contrefaçon, de violation du droit d'auteur, ou d'un litige lié à la titularité de l'oeuvre, mais seulement d'un contentieux purement contractuel.

L'affaire venait en effet devant le Juridiction commerciale sur assignation délivrée par le prestataire informatique (Société Edu4) à l'encontre de son client (l'AFPA), aux fins d'obtenir le paiement de la phase un du marché, et la condamnation de l'AFPA en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. La question du respect de la licence GNU GPL par le prestataire n'avait donc pour objet que de déterminer si ce dernier avait ou non exécuté correctement ses obligations contractuelles et notamment son obligation de délivrance. Nul conflit en droit d'auteur n'intervenait. La présence de l'auteur initial du logiciel sous licence GNU GPL n'était donc nullement requise.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le non respect des termes de la licence est constitutif d'une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au torts du prestataire informatique.


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Vendredi 6 novembre 2009 5 06 /11 /Nov /2009 22:21
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