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Vendredi 3 avril 2009 5 03 /04 /Avr /2009 18:17

 Par arrêt du 13 Janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu'un constat d'huissier réalisé sur le fondement de l'article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle aux fins d'établir des actes de contrefaçon (en l'espèce, la mise à disposition de fichiers musicaux en peer to peer par un internaute), et conduisant l'huissier à relever visuellement l'adresse IP du contrefacteur, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au motif que l'huissier ne recourt pas à un traitement préalable de surveillance automatisé (l'utilisation du logiciel de peer to peer par l'huissier n'entrant pas dans cette catégorie de “traitement”, selon la Cour de cassation).


Le prévenu ne peut donc pas obtenir l'annulation dudit constat d'huissier ayant servi de base aux poursuites initiées à son encontre, nonobstant l'absence d'autorisation donnée par la CNIL.


Si cet arrêt n'exclut pas l'application de la loi du 6 Janvier 1978 au motif que l'adresse IP ne serait pas une donnée à caractère personnel, mais uniquement au motif que son traitement par l'huissier instrumentaire n'est pas un traitement automatisé, il n'en demeure pas moins qu'il fait suite à plusieurs décisions de juges du fond ayant expressément considéré que l'adresse IP n'était pas une donnée à caractère personnel.


S'agissant d'une décision de la plus haute juridiction judiciaire française, la précaution linguistique laisse le débat totalement ouvert.


Sans doute la Cour de cassation a-t-elle préféré être précautionneuse, et sans doute ne pouvait-elle ouvertement contredire les autres sources de droit en la matière puisque la CNIL considère l'adresse IP comme une donnée à caractère personnel, et que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé dans le même sens, sur une question préjudicielle d'un juge espagnol, par arrêt du 29 Janvier 2008 (Promusicae / SAU telefonica), l'adresse IP étant en conséquence protégée par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 Octobre 1995, relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


Le débat devrait être renouvelé avec l'adoption de la loi HADOPI, dont le mécanisme de riposte graduée repose précisément sur le postulat d'une présomption quasi irréfragable suivant laquelle l'adresse IP est personnelle et est utilisée exclusivement par le titulaire de l'abonnement.


Au delà des avis pro et contra concernant le contenu des futures dispositions législatives, il apparaît que la cohérence du dispositif reste manifestement à trouver, pour une plus grande sécurité juridique au bénéfice de tous.

Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit de l'internet - Communauté : Le Monde du Droit
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Mercredi 1 avril 2009 3 01 /04 /Avr /2009 09:29

Le 26 Mars 2006, le Parlement Européen a adopté le Rapport STAVROS LAMBRINIDIS, donnant ainsi lieu à la proposition à destination du Conseil, en faveur d'une recommandation sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet.

Eu égard à l'importance d'internet dans la propagation du savoir et dans la lutte contre l'illétrisme, ainsi que son importance croissante dans la vie quotidienne des utilisateurs, le Parlement Européen considère que la protection des individus n'est pas contradictoire avec la luttre contre la cybercriminalité.

Cette proposition de recommandation constitue un pas important vers la reconnaissance et la protection de l'identité numérique et de l'accès à internet. Quoique ce dernier ne soit pas à proprement parler reconnu comme un "droit fondamental" par la Charte des droits fondamentaux, le Parlement Européen l'aborde sous l'angle de la liberté d'expression, et de la liberté d'opinion, lesquelles ont la valeur de droits fondamentaux. Cette recommandation met également en lumière le rôle d'internet dans l'exercice d'une citoyenneté active.

Le texte de cette proposition est disponible par ce lien : Recommandation du Parlement Européen du 26 Mars 2006.

S. CHAMPLOIX, inscrit au grand tableau de l'ordre des avocats à Dijon

Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit de l'internet - Communauté : Le Monde du Droit
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Jeudi 19 mars 2009 4 19 /03 /Mars /2009 08:40

... ou la surprenante rétroactivité du Décret n°2007-162 du 6 Février 2007.

L'article R.20-44-45 du Code des Postes et communications électroniques, créé par le Décret n°2007-162 du 6 février 2007, dispose qu'"Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".

Les noms de domaines enregistrés, par une personne physique, avant l'adoption du Décret précité du 6 Février 2007 pouvaient-ils être remis en cause par ces dispositions, nonobstant leur enregistrement antérieur ?

Par arrêt du 12 Janvier 2008, la Cour d'appel de PARIS répond par l'affirmative et permet ainsi à une société, titulaire d'une marque, de revendiquer en référé le transfert à son profit du nom de domaine (identique à sa marque), enregistré avant le 6 Février 2007.

La Cour en vient ainsi, de façon surprenante, à statuer au vu du Décret, "considérant que pour apprécier la demande (...) la cour doit se placer au jour où elle statue".

Ce qui revient à une application rétroactive dudit texte.

La solution est d'importance, puisque la restriction au droit d'enregistrement des noms de domaines résultant de l'article R.20-44-45 précité, est plus importante que celle résultant des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle... qui conditionne la restriction à des produits ou services identiques ou similaires.

S. CHAMPLOIX, inscrit au grand tableau de l'ordre des avocats à Dijon   

Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit de l'internet - Communauté : Le Monde du Droit
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Lundi 9 mars 2009 1 09 /03 /Mars /2009 11:28

Par jugement du 5 Mars 2009, le Tribunal correctionnel de DIJON a condamné 5 jeunes prévenus pour avoir, pour certains, participé à des actes de piratage informatique, juridiquement qualifiés de « suppression de données », « soustraction de données », « mise à disposition d'un programme ou d'une donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une infraction » (en l'espèce des logiciels de hacking et des chevaux de troie). En outre, certains prévenus se voyaient reprocher d'avoir participé à un groupement en vue de la préparation d'une infraction prévue aux articles 323-1 à 323-3-1 du Code pénal.
Les condamnations pénales sont allées de 800 € d'amende, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la condamnation civile de deux prévenus à indemniser une association, victime de la disparition de toutes les données de son forum, pour un préjudice évalué à 10.000 € par le Tribunal correctionnel.
Il s'agit, en l'état, de l'épilogue judiciaire de l'affaire des jeunes hackers interpellés au début de l'année 2008.

S. CHAMPLOIX, inscrit au grand tableau de l'ordre des avocats à Dijon   

Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit pénal - Communauté : Le Monde du Droit
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Jeudi 26 février 2009 4 26 /02 /Fév /2009 11:29

Les blogs appellent des commentaires, mais aussi des réactions possibles de la part de personnes nommées ou désignées. Le droit de réponse en ligne est expressément reconnu en droit positif. Il est prévu par l'article 6, IV de la loi du 21 Juin 2004, et précisé dans ses conditions d'application par le décret du 24 Octobre 2007. Il bénéficie à «toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne». Si le décret d'application du 24 Octobre 2007 prévoit une exception «lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service (…) de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause» (on imagine que cela vise les forums, mais aussi, pourquoi pas, les blogs sur lesquels il est possible de faire des commentaires), les premières applications jurisprudentielles de cette exception réglementaire incitent à l'interpréter très restrictivement. Ce droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois. La prudence et l'esprit de responsabilité éviteront ainsi des déconvenues.

S. CHAMPLOIX, inscrit au grand tableau de l'ordre des avocats à Dijon  

Par Maître S. CHAMPLOIX, Avocat à DIJON - Publié dans : Droit de l'internet - Communauté : Le Monde du Droit
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